Décompte des heures supplémentaires : les congés payés entrent dans le calcul du seuil déclenchement

par | Sep 19, 2025 | Juridique

Le droit français avait depuis longtemps une position très arrêtée sur la manière de calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires éventuellement réalisées par un salarié. Ainsi dans un système de décompté hebdomadaire du temps de travail, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail réalisée au-delà de la durée légale de travail de 35 heures[1]. La Cour de cassation avait depuis longtemps interprété cette disposition en considérant que les jours de congés payés devaient être exclus du seuil de déclenchement des heures supplémentaires[2].

Ainsi par exemple si un salarié dont la durée habituelle de travail est de 35h hebdomadaires pose un jour de congé payé (soit 7 heures), son temps de travail est alors ramené à 28h (35h – 7h), ce qui éloigne d’autant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires éventuellement accomplies.

Or cette position française était contraire à la jurisprudence européenne qui considère :

  • Que le droit au congé annuel payé est un principe essentiel du droit social de l’UE ;
  • Que la rémunération de ce congé a pour objet de permettre au salarié de prendre effectivement ses jours de repos ;
  • Que toute disposition pouvant avoir un effet dissuasif sur la prise des congés n’est pas compatible avec la finalité du droit au congé
  • Qu’un désavantage financier, y compris s’il est différé, peut avoir cet effet dissuasif.

Cette analyse a conduit les juges européens à considérer comme contraire au textes européens une convention collective excluant les heures correspondant au congé annuel du décompte servant au déclenchement d’éventuelles heures supplémentaires.[3]

L’arrêt du 10 septembre 2025 remet le droit français dans les rails européens, les périodes de congés payés doivent désormais entrer dans l’assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires.

Preuve de la sensibilité de ce sujet pour le patronat : le MEDEF a mis tout son poids dans ce contentieux et s’est porté partie intervenante, aux côtés de l’employeur !

Pour une durée du travail hebdomadaire de 35 heures, avant la décision du 10/9/2025 :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi TOTAL
Durée quotidienne de travail 7h 7h Congé payé (7h) 9h 8h 31h : pas d’heures supplémentaires payées
Intégration à l’assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires  

OUI

 

OUI NON OUI OUI

 

Pour une durée du travail hebdomadaire de 35 heures, après la décision du 10/9/2025 :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi TOTAL
Durée quotidienne de travail 7h 7h Congé payé (7h) 9h 8h 38 h : 3 heures supplémentaires payées
Intégration à l’assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires OUI OUI OUI OUI OUI

[1] L3121-28 C. Trav.
[2] Cass. Soc. 01/12/2004, n°02-21.304 ; Cass. Soc. 09/02/2011, n°09-42.939…)
[3] CJUE, 13/01/2022, C-514/20

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