Quand il s’agit de protéger la santé et d’assurer la sécurité des salarié.es, le Code du Travail est limpide : l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale[1]. Il ne suffit donc pas de se contenter de diminuer les risques auxquels les salarié.es sont exposé.es, l’employeur doit tout faire pour les empêcher.
Il s’agit d’une obligation de moyen renforcée qui l’oblige à justifier, en cas de contentieux, qu’il a bien mis en œuvre toutes les mesures nécessaires[2]. Pour répondre à cette obligation, l’employeur doit s’appuyer sur les préconisations établies par le médecin du travail[3]. Celui-ci, au regard de l’âge ou de l’état de santé (physique ou mentale) du salarié.e, peut notamment proposer :
- Des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ;
- Des mesures d’aménagement du temps de travail[4].
Ces propositions interviennent essentiellement dans le cadre des visites médicales de reprise ou pré reprise prévues après un congé maternité ou une absence pour maladie ou accident. Si l’employeur refuse de s’y conformer, il doit en informer par écrit et de manière motivée le ou la salarié.e et le médecin[5].
La sécurité ne s’arrête pas au portail de l’entreprise
Saisie par un conducteur routier dans la cadre d’une procédure de contestation d’un licenciement pour inaptitude, la cour de cassation a précisé dans quel périmètre l’employeur devait s’assurer du respect des recommandations du médecin du travail. En l’espèce, ce dernier avait assorti son avis de réserves sur le port de charges. Le ou la salarié.e était alors affecté.e sur les sites d’entreprises clientes.
L’employeur considérait qu’il ne pouvait avoir connaissance de l’absence d’équipements adéquats, en l’occurrence un transpalette électrique, puisqu’il s’agissait de sociétés tierces : son salarié aurait dû l’alerter.
Absolument pas pour la Cour de cassation ! Elle affirme que pour assurer l’effectivité de son obligation de sécurité, l’employeur doit prendre en compte les préconisations médicales et s’assurer de leur mise en œuvre y compris dans les lieux extérieurs où le ou la salarié.e est affecté.e[6]. En l’espèce l’employeur a donc manqué à son obligation de sécurité.
| Chargement/déchargement : une réglementation particulière
La démarche d’évaluation des risques est adaptée à ces opérations particulières dans le cadre d’un protocole de sécurité. Il s’agit d’une réglementation spécifique mais simplifiée qui exclut notamment l’inspection préalable commune lors de l’intervention d’une entreprise extérieure. Ces opérations de chargement et déchargement font donc l’objet du protocole de sécurité écrit qui comprend les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation. Il est établi préalablement à la réalisation de l’opération et dans le cadre d’un échange entre les différents employeurs intéressés. Il contient notamment :
Pour le transporteur, le protocole de sécurité décrit, notamment :
Ce protocole de sécurité doit être tenu à disposition du CSE et de l’inspection du travail. Art. R4515-1 et suiv. C. Trav. |
| Les examens médicaux de reprise ou pré-reprise
Une visite médicale de reprise doit intervenir le jour du retour effectif du ou de la salarié.e ou dans un délai de 8 jours après :
Une visite médicale de pré-reprise peut également être prévue en cas d’arrêt de travail de plus de 30 jours dans l’objectif de favoriser le maintien dans l’emploi. Cf. art. R4624-31 et R4624-29 C.Trav. |
[1] Art. L4121-1 C.Trav.
[2] Cass. Soc. 25/11/2015 n°14-24.444
[3] Art. L4624-6 C.Trav.
[4] Art. L4624-3 C.Trav.
[5] Art. L4624-6 C.Trav.
[6] Cass. Soc. 11/06/2025 n°24-13.083
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