Congés payés et déclenchement des heures supplémentaires : jurisprudence réaffirmée et complétée !

par | Jan 9, 2026 | Juridique

Le contexte

Dans un arrêt du 10 septembre[1] dernier, la Cour de cassation a posé une interprétation nouvelle du Code du travail, ceci à la lumière du droit européen. Elle a ainsi considéré que les périodes de congés payés doivent désormais entrer dans l’assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires.

Cette décision était limitée à la situation d’un décompte hebdomadaire du temps de travail. Elle est désormais complétée par un arrêt du 7 janvier 2026[2] qui concerne un salarié conducteur-receveur de la Société marseillaise de tourisme, champ de la convention collective nationale des transports routiers.

La décision

Les juges s’appuient de nouveau sur la jurisprudence européenne selon laquelle :

  • Le droit au congé annuel payé est un principe essentiel du droit social de l’UE ;
  • La rémunération de ce congé a pour objet de permettre au salarié de prendre effectivement ses jours de repos ;
  • Toute disposition pouvant avoir un effet dissuasif sur la prise des congés n’est pas compatible avec la finalité du droit au congé ;
  • Un désavantage financier, y compris s’il est différé, peut avoir cet effet dissuasif.

En l’occurrence, ne pas intégrer les jours de congés payés pris dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires constitue ce désavantage financier.

Cela conduit à une nouvelle interprétation de l’article L3121-28 du Code du travail qui prévoit : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

L’arrêt du 7 janvier confirme ainsi que dans le cadre d’un décompte du temps de travail organisé sur deux semaines, les jours de congés payés pris doivent être intégrés au calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Ce type d’organisation du temps de travail sur deux semaines est permis, pour le personnel roulant, par un décret[3] relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs.

[1] Cass. Soc. 10/09/2025, n°23-14.455, Cf. notre juridique fédérale n°5 du 16/09/2025
[2] Cass. Soc. 07/01/2026, n°24-19.410
[3] Décret n°2003-1242 du 22/12/2003

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